J.O. Numéro 261 du 10 Novembre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 17893

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 2001-1033 du 8 novembre 2001 modifiant le décret no 91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière


NOR : MESH0123455D



Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et notamment son article 16 ter ;
Vu le décret no 91-45 du 14 janvier 1991 modifié portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 4 juillet 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - L'article 1er du décret du 14 janvier 1991 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 1er. - Sont régis par les dispositions du présent décret les personnels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée constituant les corps suivants :

« Catégorie B

« Le corps des agents chefs.

« Catégorie C

« Le corps des contremaîtres.
« Le corps des maîtres ouvriers.
« Le corps des ouvriers professionnels.
« Le corps des chefs de garage.
« Le corps des conducteurs d'automobile.
« Le corps des conducteurs ambulanciers.
« Le corps des agents techniques d'entretien.
« Le corps des agents de service mortuaire et de désinfection.
« Le corps des agents d'entretien. »


Art. 2. - L'article 3 du même décret est ainsi rédigé :
« Art. 3. - Le corps des agents chefs comprend le grade d'agent chef de 2e catégorie et le grade d'agent chef de 1re catégorie comprenant respectivement six et sept échelons. »


Art. 3. - I. - Le troisième alinéa de l'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Peuvent être admis à concourir les fonctionnaires titulaires des corps de contremaîtres, maîtres ouvriers, agents techniques d'entretien, chefs de garage et conducteurs ambulanciers des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. »
II. - Les dispositions du quatrième alinéa du même article 4 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Les contremaîtres doivent justifier d'un an d'ancienneté dans ce corps. Les maîtres ouvriers, agents techniques d'entretien, chefs de garage et conducteurs ambulanciers doivent justifier de trois ans d'ancienneté dans leurs corps respectifs. »


Art. 4. - Au 2o des articles 4 et 9, au 3o de l'article 14 et au 2o de l'article 28 ainsi que, respectivement, aux 3o et 2o des articles 19 et 39 du même décret, les mots : « dans la limite de 1/5 du nombre des titularisations » et « dans la limite du 1/5 des titularisations » sont remplacés par les mots : « dans la limite du tiers du nombre des titularisations ».


Art. 5. - Le dernier alinéa de l'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Peuvent être inscrits sur cette liste les contremaîtres principaux, les maîtres ouvriers principaux, les agents techniques d'entretien principaux, les chefs de garage principaux et les conducteurs ambulanciers hors catégorie ainsi que les contremaîtres, les maîtres ouvriers, les agents techniques d'entretien, les chefs de garage et les conducteurs ambulanciers de 1re catégorie comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur corps. »


Art. 6. - I. - Aux 1o et 2o de l'article 14 et au 1o de l'article 19 du même décret, le mot : « épreuves » est remplacé par le mot : « titres ».
II. - Au 1o de l'article 28 et au premier alinéa de l'article 34 du même décret, les mots : « examen professionnel » sont remplacés par les mots : « concours sur titres ».


Art. 7. - Le deuxième alinéa de l'article 20 du même décret est abrogé.


Art. 8. - Le premier alinéa de l'article 33 du même décret est complété par les mots suivants : « et le grade de conducteur ambulancier hors catégorie comptant trois échelons ».


Art. 9. - I. - Au premier alinéa de l'article 35 du même décret, les mots : « en fonction dans les établissements dont l'emploi de direction est rangé au moins en 1re classe » sont abrogés.
II. - Le deuxième alinéa de ce même article est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les conducteurs ambulanciers de 1re catégorie comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de leur grade peuvent être promus au grade de conducteur ambulancier hors catégorie dans les conditions prévues au 1o de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;
« Les conducteurs ambulanciers de 1re catégorie promus au grade de conducteur ambulancier hors catégorie sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-dessous :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 261 du 10/11/2001 page 17893 à 17895

« Les conducteurs ambulanciers hors catégorie bénéficiaires de ces dispositions ne doivent pas représenter un effectif supérieur à 10 % de l'effectif total du corps de l'établissement. Une nomination peut être prononcée dans ce grade lorsque le résultat de l'application de ce pourcentage est inférieur à un et qu'il n'existe aucun titulaire de ce grade dans l'établissement.
« L'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur du grade de conducteur ambulancier hors catégorie est fixée à trois ans dans le premier échelon et à quatre ans dans le deuxième échelon. »


Art. 10. - Le troisième alinéa de l'article 39 du même décret est complété par les mots suivants : « ainsi que les agents de service mortuaire et de désinfection ».


Art. 11. - Les mots : « Section 2. Les agents d'amphithéâtre » sont remplacés par les mots : « Section 2. Les agents de service mortuaire et de désinfection ».


Art. 12. - L'article 42 du même décret est ainsi rédigé :
« Art. 42. - Les agents de service mortuaire et de désinfection sont chargés soit du service des personnes décédées et de la préparation des autopsies, soit des travaux que nécessite la prophylaxie des maladies contagieuses. Ils assurent, à ce second titre, la désinfection des locaux, des vêtements et du matériel et concourent au maintien de l'hygiène hospitalière. »


Art. 13. - Aux articles 43 à 45 du même décret, les mots : « agents d'amphithéâtre » sont remplacés par les mots : « agents de service mortuaire et de désinfection ».


Art. 14. - I. - Les mots : « Section 3. Les agents de désinfection » sont abrogés.
II. - Les articles 46, 47 et 48 du même décret sont abrogés.


Art. 15. - I. - Les mots : « Section 4. Les agents d'entretien » sont remplacés par les mots : « Section 3. Les agents d'entretien ».
II. - Les articles 50 à 71 deviennent les articles 46 à 67.


Art. 16. - A l'article 55 du même décret, après les mots : « par concours sur épreuves », sont insérés les mots : « par concours sur titres ».


Art. 17. - A l'article 57 du même décret, les mots : « la moitié au moins de ces emplois doit être pourvue par concours externe » sont remplacés par les mots : « un tiers au plus de ces emplois doivent être pourvus par concours externe ».


Art. 18. - Au premier alinéa de l'article 65 du même décret, les mots : « article 68 » sont remplacés par les mots : « article 64 ».


Art. 19. - Après l'article 65 du même décret, est inséré un article 65-1 ainsi rédigé :
« Art. 65-1. - A compter de la date de publication du présent décret, les agents chefs de 1re et de 2e catégorie sont respectivement reclassés dans les grades d'agent chef de 1re et de 2e catégorie à égalité d'échelon, avec maintien de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
« Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ainsi que de leurs ayants cause sont révisées à compter de leur application aux personnels en activité. »


Art. 20. - A titre transitoire et pour une période de trois ans à compter de la date de publication du décret no 2001-1033 du 8 novembre 2001, sans préjudice des dispositions prévues à l'article 5 ci-dessus, les contremaîtres principaux bénéficient d'un accès exceptionnel par liste d'aptitude au corps des agents chefs, dans la limite des crédits ouverts chaque année à cet effet par les agences régionales de l'hospitalisation ou les autres autorités chargées de la tarification sanitaire et sociale des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.


Art. 21. - Les services accomplis dans les corps d'agents d'amphithéâtre et d'agents de désinfection sont assimilés à des services accomplis dans le corps des agents de service mortuaire et de désinfection.


Art. 22. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre délégué à la santé et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 novembre 2001.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

Le ministre délégué à la santé,
Bernard Kouchner
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly